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Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.


La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.