Article R122-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R122-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.