Article R122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.