Article R122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.