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Article L511-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

2. L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce.

Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent.

3. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.