Article L511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.