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Article L511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.