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Article L465-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L465-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.