Article L464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.