Article L463-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L463-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.