Article L452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.