Articles

Article L452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.