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Article L711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.

Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.