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Article L711-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L711-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.