Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
2° Les actions de formation en alternance ;
3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.