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Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance ;

3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.

A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.