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Article L711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.

Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.

Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement.

Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement.

Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.

Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.

Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans.