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Article L620-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L620-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit.

Une déclaration préalable doit, en outre, être faite :

1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;

3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés.