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Article L610-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L610-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.