Article L610-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L610-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.