Article L610-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L610-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.