Article L610-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L610-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.