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Article L610-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L610-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant.

Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité.