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Article L513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.

Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du chef du service de l'inspection du travail.