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Article L433-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L433-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.