Article L433-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L433-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.