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Article L433-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.