Article L433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L433-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.