Articles

Article L433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.