Article L420-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L420-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le représentant du Gouvernement arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.