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Article L330-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage.