Article L440-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L440-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 440-2 sont de nature contractuelle.