Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.