Article L327-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.