Article L327-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.