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Article L326-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.