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Article L433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce.