Article L433-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L433-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. "