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Article L320-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L320-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8, L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.