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Article L320-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L320-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il doit, en tous cas, indiquer :

La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 320-2 ;

Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.