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Article L320-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L320-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, envisage une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou remise en main propre contre décharge.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.