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Article L313-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L313-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.