Article L312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi qu'aux articles L. 124-1 et L. 124-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.