Article L312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 321-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.