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Article L312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.

Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.