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Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Les agents des services fiscaux et de la caisse de prévoyance sociale sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 312-4 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.