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Article L312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les inspecteurs et les contrôleurs du travail au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.