Article L311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.