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Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.