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Article L251-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'article L. 251-1 les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article L. 230-7-1 ou les dispositions prises pour leur application.