Article L251-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L251-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'article L. 251-5 sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 230-1-1.